Aigles et Lys
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Une ordonnance peut, principalement, être médicale, juridique voire divine.

En droit[]

Dans de nombreux pays, une ordonnance est le nom donnée à une décision de justice, lorsqu'un seul magistrat juge une affaire.

En droit belge[]

En Belgique :

  • une ordonnance est un acte législatif relatif à la région de Bruxelles-Capitale et qui a pratiquement force de loi ;
  • une ordonnance est également le nom donné à certaines décisions juridictionnelles qui ne tranchent pas définitivement le fond d'une affaire (ex : ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, ordonnance de renvoi, ordonnance d'un président de juridiction sur l'organisation de celle-ci, ordonnance de prise de corps, ordonnance sur référé, ordonnance de fixation d'une audience, d'un délai...) ;
  • les règlements (normes générales et abstraites) de police des autorités communales et provinciales s'intitulent formellement ordonnances de police bien qu'ils soient souvent et simplement dénommés règlements (il faut distinguer les ordonnances de police du conseil provincial[1], les ordonnances de police du conseil communal[2], les ordonnances de police du collège communal (collège des bourgmestre et échevins)[3], les ordonnances de police du bourgmestre réservées, au provisoire, aux situations graves et urgentes, comme les émeutes[4], les arrêtés de police du bourgmestre qui sont des mesures d'exécution (destinataire(s) identifiable(s)), les arrêtés de police du collège communal (collège des bourgmestre et échevins) qui sont des mesures d'exécution relatives à certaines matières (spectacles, notamment)[5] et les arrêtés de police du gouverneur qui sont règlementaires ou d'exécution).

En droit français[]

En droit français :

  • sous l'Ancien Régime, une ordonnance royale était une loi applicable dans tout le royaume, ayant le plus souvent le caractère d'un règlement général, concernant plusieurs matières à la fois, contrairement à un édit, qui ne portait que sur une seule matière. Toutefois, à partir du milieu du XVIIe siècle, une ordonnance ne concerne plus, généralement, qu'une seule matière.
  • une ordonnance est une délégation de la compétence du Parlement au profit du Gouvernement.
  • ordonnance de référé en droit français.
  • ordonnance pénale.

En droit suisse[]

  • En Suisse, une ordonnance est un texte législatif rédigé par le Conseil fédéral, dans les domaines où il est compétent à le faire (en raison de lois fédérales ou de règles constitutionnelles). Il s'agit en règle générale de règles d'application (d'exécution) de lois fédérales.

En médecine[]

  • Une ordonnance médicale est une prescription d’un personnel de santé habilité.

En religion[]

Dans le domaine religieux, une ordonnance (religion) Page d'aide sur l'homonymie est :

  • Dans le vocabulaire biblique : une loi divine ou un sacrement.
  • En droit ecclésiastique, c'est un acte par lequel celui qui a autorité ou compétence pour le faire ordonne, règle ou prescrit quelque chose. Exemple : Ordonnance épiscopale.

Divers[]

  • En administration publique, une ordonnance de paiement est un mandat de paiement.
  • Dans le domaine militaire, une ordonnance est un soldat attaché à un officier.
  • La Musique d'ordonnance sont des signaux sonores qui étaient utilisés pour transmettre les ordres dans les armées.
  • En architecture, un des grands principes qui régissent l'architecture selon Vitruve : L'Ordonnance, que les Grecs appellent Taxis ; la Disposition, qu'ils nomment Diathésis ; l'Eurythmie ou Proportion ; la Bienséance, et la Distribution, qui en grec est appelé Œconomia (Vitruve De architectura. Livre I, chapitre 2).

Voir aussi[]

  • Ordonnancement Page d'aide sur l'homonymie

Notes et références[]

  1. Loi provinciale du 30 avril 1836, art. 85.
  2. Nouvelle loi communale, codifiée par l’arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989, art. 119.
  3. Nouvelle loi communale, art. 130bis inséré par la loi du 12 janvier 2006 modifiant la nouvelle loi communale. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière.
  4. Nouvelle loi communale, art. 134.
  5. Nouvelle loi communale, art. 129 et 130.
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