Sous la Seconde Restauration, les légions départementales étaient des unités d' infanterie de l'armée française aux effectifs équivalents à ceux d'un régiment. Établies par une ordonnance du Roi datée d'août 1815, leur mise sur pied s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de l'armée visant à rompre avec l'héritage politico-militaire du Premier Empire.
Historique[]
L'armée s'étant ralliée à Napoléon, Louis XVIII, qui est obligé de se réfugier à l'étranger, publie, le 23 mars, à Lille, une ordonnance licenciant l'armée.
- La création des régiments en légions
Le 18 juin 1815, la défaite de Waterloo met fin à la dernière aventure napoléonienne et le 22 juin, l'Empereur abdique une seconde fois.
Le 8 juillet Louis XVIII est de retour à Paris.
Le 14 juillet, après la soumission au gouvernement royal du maréchal Davout, commandant des forces armées repliée derrière la Loire, le roi dissous et licencie l'armée Impériale par une nouvelle ordonnance royale en date du 16 juillet 1815 :
« Considéront qu'il est urgent d'organiser une nouvelle armée attendu que d'après notre ordonnance du 23 mars celle qui existait se trouve licenciée.... ».
Par ordonnance du 11 août 1815 Louis XVIII créé les légions départementales.
L'ordonnance du 11 août 1815, forma l'infanterie en 87 légions[1], ayant chacune 2 bataillons d'infanterie de ligne, 1 bataillon de chasseurs à pied, de trois cadres de compagnies formant le dépôt, une compagnie d'éclaireurs à cheval et une compagnie d'artillerie.
Chaque légion prit le nom du département dans laquelle elle avait été organisée et se composait d'hommes nés dans ce même département, à l'exception des officiers. Les légions prirent entre elle le rang des départements où elles avaient été formées. Le numéro d'ordre du département était aussi celui des légions[2].
Cette institution qui n'eut qu'une très courte durée, ne fut pas entièrement complétée. Toutefois, elle reçut une dernière modification, conformément à l'ordonnance du 17 février 1819, par l'adjonction de huit nouvelles légions, créées le 17 février de cette même année. C'est ainsi que[3] :
- 8 départements eurent 2 légions à 3 bataillons
- 3 départements eurent 1 légion à 4 bataillons
- 48 départements eurent 1 légion à 3 bataillons
- 27 départements eurent 1 légion à 2 bataillons
Liste des légions et numéro d'ordre en 1815[]
Liste des légions départementales avec leur numéro d'ordre, à l'origine, en 1815[4],[5]
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Formation des légions en régiments en 1820[]
- La suppression des légions et la recréations des régiments
L'institution des légions départementales ne présentant pas les avantages d'une infanterie homogène, on revint bientôt au système régimentaire.
Le 23 octobre 1820 parut une ordonnance qui transformait les légions en régiments.
Dans un rapport au roi, le ministre exposait que l'organisation légionnaire avait rempli son but en facilitant la réorganisation de l'armée, mais que son maintien présentait de nombreux inconvénients. Le recrutement régional nuisait à la bonne constitution uniforme des corps d'infanterie, parce que les contingents des départements étaient inégaux comme taille et forces physiques des jeunes soldats; que certaines légions manquaient totalement de sujets capables de recruter les cadres, tandis que d'autres en
avaient on trop grand nombre; enfin, que le langage usuel et les habitudes de certains départements établissaient de grandes différences entre les corps. Il faut remarquer que le plus grand nombre des conscrits ne parlaient pas le français, mais seulement le patois en usage dans leur département : breton, basque, flamand, patois allemand, patois alsacien et les divers patois du midi.
L'ordonnance composait l'infanterie de 60 régiments de ligne et de 20 régiments légers, qui devaient se composer chacun d'un état-major et de 3 bataillons. Provisoirement, les 40 premiers régiments de ligne étaient seuls organisés à 3 bataillons; les régiments de ligne de 41 à 60 et les 20 régiments légers n'avaient chacun que 2 bataillons.
Chaque bataillon d'infanterie de ligne, se composait de 8 compagnies : 6 de fusiliers, 1 de grenadiers et 1 de voltigeurs.
Chaque bataillon d'infanterie, se composait également de 8 compagnies : 6 de chasseurs, 1 de carabiniers et 1 de voltigeurs.
Chaque compagnie avait 3 officiers et 80 hommes (1 sergent-major, 4 sergents, un caporal fourrier, 8 caporaux, 2 tambours ou cornets et 64 soldats). Les compagnies de fusiliers et de chasseurs avaient 2 enfants de troupe. Il n'était maintenu sous les drapeaux que le nombre de soldats nécessaires pour atteindre l'effectif fixé par le budget, et les autres étaient envoyés en congé dans leurs foyers.
L'état-major du bataillon se composait d'un chef de bataillon, d'un adjudant-major, d'un adjudant et d'un caporal-tambour.
L état-major du régiment comprenait : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1 major, 1 trésorier, 1 officier d'habillement, porte-drapeau, 1 armurier, 1 chirurgien-major, 2 chirurgiens ides-majors, 1 tambour-major, 12 musiciens et 4 maîtres ouvriers (armurier, tailleur, guêtrier, cordonnier).
Cependant, les régiments à 2 bataillons n'avaient que 8 musiciens.
Le régiment à 3 bataillons comptait 88 officiers et 2 031 hommes
Le régiment à 2 bataillons, 62 officiers et 1 359 hommes.
Chaque régiment recevait un drapeau blanc portant l'écusson de France et l'inscription : « Le Roi à tel régiment ». Le bataillon n'avait plus qu'un fanion de manœuvre. Les drapeaux des légions furent renvoyés au ministère.
Les 94 légions existantes formaient les 80 nouveaux régiments.
Les sous-officiers et caporaux en surnombre étaient conservés à la suite. Les officiers en surnombre étaient mis en congé illimité avec solde de congé et concouraient, pour être replacés, avec les officiers en non-activité (demi-solde).
Amalgame de 1820[]
L'amalgame se fit de la manière suivante[2],[3] :
- Régiments à 3 bataillons
- Le 1er régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de l'Ain (1re légion) à Strasbourg.
- Le 2e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons la légion de l'Aisne (2e légion) à Calais.
- Le 3e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de l'Allier (3e légion) et les 2 bataillons de celle de la Nièvre (57e légion).
- Le 4e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de l'Aube (9e légion) et les 2 bataillons de celle des Deux-Sèvres (76e légion).
- Le 5e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de l'Aveyron (11e légion) et les 2 bataillons de celle de la Drôme (24e légion).
- Le 6e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion des Bouches-du-Rhône (12e légion) à Schlestadt.
- Le 7e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion du Calvados (13e légion) à Tours.
- Le 8e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion du Cantal (14e légion) et les 2 bataillons de celle de la Vendée (82e légion).
- Le 9e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion du Cher (17e légion) et les 2 bataillons de celle de l'Indre (34e légion) à Toulouse.
- Le 10e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de la Corrèze (18e légion) et les 2 bataillons de celle de la Lozère (46e légion).
- Le 11e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de la Côte-d'Or (19e légion) à Paris.
- Le 12e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion des Côtes-du-Nord (20e légion) à Metz.
- Le 13e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de la Dordogne (22e légion) à Rennes.
- Le 14e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de l'Eure (25e légion) à Saint-Omer.
- Le 15e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion du Finistère (27e légion) à Valenciennes
- Le 16e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion du Gard (28e légion) à Grenoble.
- Le 17e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de la Haute-Garonne (29e légion) à Paris.
- Le 18e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion du Gers (30e) et les 2 de celle des Landes (38e légion).
- Le 19e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la 1re légion de la Gironde (31e légion)
- Le 20e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de l'Hérault (32e légion) à Ajaccio.
- Le 21e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la 1re légion d'Ille-et-Vilaine (33e légion) à Dijon.
- Le 22e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de l'Isère (37e légion) à Dunkerque.
- Le 23e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de la Loire-Inférieure (42e légion) à Bayonne.
- Le 24e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de Maine-et-Loire (47e légion) à Lorient.
- Le 25e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la 1re légion de la Manche (48e légion) à Neuf-Brisach.
- Le 26e régiment d'infanterie de ligne avec les 4 bataillons de la légion du Morbihan (55e légion) à Paris.
- Le 27e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de la Moselle (56e légion) à Strasbourg.
- Le 28e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la 1re légion du Nord (58e légion) à Clermont.
- Le 29e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la 2e légion du Nord (58e légion bis) à Verdun.
- Le 30e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de l'Oise (59e légion) à Saint-Malo.
- Le 31e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de l'Orne (60e légion) à la Rochelle.
- Le 32e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la 1re légion du Pas-de-Calais (61e légion) à Metz.
- Le 33e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion du Puy-de-Dôme (62e légion) à Toulon.
- Le 34e régiment d'infanterie de ligne avec les 4 bataillons de la légion du Bas-Rhin (66e légion) à Lille.
- Le 35e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion du Haut-Rhin (67e légion) à Paris.
- Le 36e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de Saône-et-Loire (70e légion) à Thionville.
- Le 37e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de la Sarthe (71e légion) à Cherbourg.
- Le 38e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de Seine-et-Oise (74e légion) à Douai.
- Le 39e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la 1re légion de la Seine-Inférieure (75e légion) à Nancy.
- Le 40e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de la Somme (77e légion) à Wissembourg.
- Régiments à 2 bataillons
- Le 41e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de l'Aube (10e légion) et le bataillon de la 2e d'Ille-et-Vilaine (33e légion bis).
- Le 42e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de la Charente (15e légion).
- Le 43e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de la Charente-Inférieure (16e légion) et le bataillon de la 2e de la Manche (48e légion bis).
- Le 44e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion du Doubs (23e légion) et le bataillon de la 2e du Pas-de-Calais (61e légion bis).
- Le 45e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion d'Eure-et-Loir (26e légion)
- Le 46e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion d'Indre-et-Loire (35e légion).
- Le 47e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de Loir-et-Cher (39e légion) et le bataillon de la 2e de la Seine (72e légion bis).
- Le 48e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion du Loiret (43e légion).
- Le 49e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion du Lot (44e légion) et le bataillon de la 2e de la Gironde (31e légion bis).
- Le 50e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de Lot-et-Garonne (45e légion) et le bataillon de la 2e de Seine-Inférieure (75e légion bis).
- Le 51e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de la Marne (49e légion)
- Le 52e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la légion de la Meurthe (52e légion) à Avesnes.
- Le 53e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de la Meuse (53e légion).
- Le 54e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion du Rhône (68e légion).
- Le 55e régiment d'infanterie de ligne avec les 3 bataillons de la 1re légion de la Seine (72e légion) à Belfort.
- Le 56e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de Seine-et-Marne (73e légion).
- Le 57e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion du Tarn (78e légion).
- Le 58e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de Tarn-et-Garonne (79e légion).
- Le 59e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de la Vienne (83e légion) et le bataillon de la 2e des Côtes-du-Nord (20e légion bis).
- Le 60e régiment d'infanterie de ligne avec les 2 bataillons de la légion de l'Yonne (88e légion).
- Régiments d'infanterie légère à 2 bataillons
- 1er régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion des Ardennes (7e légion) à Besançon.
- 2e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion des Basses-Alpes (4e légion, 1re légère).
- 3e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion des Hautes-Alpes (5e légion, 2e légère).
- 4e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion de l'Ardèche (6e légion) à Toulon.
- 5e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion de l'Ariège (8e légion, 3e légère).
- 6e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion de la Creuse (21e légion, 4e légère).
- 7e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion du Jura (35e légion, 5e légère).
- 8e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons deux de la légion de la Loire (40e légion) à Grenoble.
- 9e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion de la Haute-Loire (41e légion) à Mont-Louis.
- 10e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion Corse (54e légion, 6e légère).
- 11e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion de la Haute-Marne (50e légion) à Sedan.
- 12e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion de la Mayenne (51e légion) à Lille.
- 13e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion des Basses-Pyrénées (63e légion) à Avignon.
- 14e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion des Hautes-Pyrénées (64e légion, 7e légère).
- 15e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion des Pyrénées-Orientales (65e légion, 8e légère).
- 16e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion de la Haute-Saône (69e légion) à Montmédy.
- 17e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion du Var (80e légion) à Perpignan.
- 18e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion de Vaucluse (81e légion) à Lyon.
- 19e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion de la Haute-Vienne (84e légion, 9e légère).
- 20e régiment d'infanterie légère avec les 2 bataillons de la légion des Vosges (85e légion, 10e légère).
Ordonnance du 16 juillet 1815 sur la création d'une nouvelle force militaire active[]
Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
- Article Ier
La force militaire active de la France consistera, savoir :
- En quatre-vingt six légions d'infanterie, de trois bataillons chacune
- Huit régiments d'artillerie à pied,
- Quatre régiments d'artillerie à cheval
- Un régiment de carabiniers royaux,
- Six régiments de cuirassiers,
- Dix régiments de dragons,
- Vingt-quatre régiments de chasseurs,
- Et six régiments de hussards.
- Article II
Il sera formé, un corps royal du génie, pour être en proportion avec l'organisation générale des autres armes.
- Article III
Notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre nous présentera, dans le plus bref délai, l'organisation détaillée de ces différents corps.
Donné à Paris, le seizième jour du mois de juillet mil huit cent quinze, de notre régne le vingt-unième.
Signé LOUIS,
Par le Roi :
Le ministre secrétaire-d'état au département de la guerre.
Signé, maréchal Gouvion-Saint-Cyr.
Ordonnance du 11 août 1815 [8][]
Ordonnance du Roi sur l'organisation des légions départementales Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, Vu l'article 3 de notre ordonnance du 16 juillet 1815, Nous avons ordonné, et ordonnons ce qui suit :
Titre Ier - Formation des Légions départementales[]
- Article Ier
- 1 - Les régiments d'infanterie de ligne et légère étant licenciés par notre ordonnance du 23 mars, il sera formé une légion dans chaque département.
- 2 - Chaque légion prendra le nom du département où elle sera formée.
- 3 - Partie des militaires pourront être admis dans la légion de leur département.
- 4 - Chaque légion se composera d'un état-major, de deux bataillons d'infanterie de ligne, d'un bataillon de chasseurs à pied, de trois cadres de compagnies formant le dépôt. On pourra y ajouter une compagnie d'éclaireurs et une compagnie d'artillerie.
- 5 - Chaque bataillon d'infanterie de ligne sera composé de huit compagnies, dont une de grenadiers, six de fusiliers et une de voltigeurs.
Le bataillon de chasseurs à pied sera également composé de huit compagnies, mais elles seront toutes de chasseurs. - 6 - Il sera créé dans chaque légion un lieutenant-colonel. Il conservera les marques distinctives qui étaient attribuées au ci-devant major, ses appointements et son rang dans le corps. Ses fonctions seront de commander la légion sous les ordres du colonel, en sa présence et en son absence, et d'être l'intermédiaire de cet officier supérieur dans toutes les parties du service.
- 7 - Il sera créé dans chaque, légion un major ayant rang de chef de bataillon. Il en aura les appointements, et il en portera l'épaulette à droite. Jusqu'à ce que ses fonctions soient plus amplement déterminées, il remplira celles dont les anciens majors étaient chargés, sous le rapport administratif.
Il concourra avec les chefs de bataillon pour l'avancement et, après deux ans de fonctions, il sera libre de prendre le commandement d'un bataillon, et susceptible, après quatre ans, d'être présenté pour l'emploi de sous-inspecteur aux revues.
Quel que soit son rang d'ancienneté, il ne commandera jamais la légion avant le chef de bataillon. - 8 - L'état—major et les compagnies, de chaque légion, seront organisés conformément au tableau joint à la présente ordonnance.
La force de chaque légion sera de 1 687 hommes, dont 103 officiers et 1 584 sous-officiers et soldats.
Titre II - Licenciement des régiments d'infanterie de ligne et légère[]
- 9 - Notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre désignera des officiers-généraux ou supérieurs pour opérer le licenciement des régiments d'infanterie de ligne et légère actuellement existants.
- 10 - Afin de procéder régulièrement à ce licenciement, le colonel ou commandant de chaque corps ou portion de corps fera dresser deux états nominatifs distinctifs pour chaque département, des militaires, employés sous ses ordres.
- 11 - Le conseil d'administration fera en même temps établir le relevé des services et le décompte de chaque officier, sous-officier et soldat. S'il n'y a pas suffisamment de fonds en caisse pour réaliser les paiements, chaque militaire recevra, avec le relevé de ses services, le certificat de non paiement.
- 12 - Le conseil d'administration de chaque régiment licencié, ainsi que le quartier-maître et capitaine d'habillement, seront provisoirement conservés pour la garde des archives, de la caisse et des effets en magasin, pour la reddition des comptes et les renseignements à fournir.
- 13 - Les officiers, sous-officiers et soldats d'un même département, formeront un détachement qui sera commandé par l'officier le plus élevé en grade, et, dans ce grade, le plus ancien.
Chaque détachement, s'il est au-dessus de vingt hommes, sera nécessairement commandé par un officier. Ceux de moindre force seront commandés par un sous-officier ou caporal.
Les détachements seront traités pendant la route comme troupes en marche.
Les sous-officiers et soldats emporteront les effets d'habillement, équipement et armement. Notre ministre secrétaire-d'état de la guerre prendra les mesures nécessaires pour la conservation de ces effets.
Titre III - Examen, lors de l'arrivée au chef-lieu de chaque département, des militaires provenant des régiments licenciés[]
- Section première. Dispositions relatives aux officiers.
- 14 - A leur arrivée au chef-lieu de chaque département, les officiers se présenteront au général commandant le département.
Le général les passera en revue et accordera à ceux qui le demanderont, une permission de deux mois, avec jouissance de solde de semestre.
Ceux qui ne témoigneront pas le désir de jouir de ces permissions, resteront au chef-lieu du département, où ils continueront à recevoir le traitement d'activité de leur grade.
Section II.
Dispositions relatives aux sous-officiers et soldats.
- 15 - Un conseil réuni au chef-lieu de département, et composé
- du Préfet, président
- du général commandant le département
- du capitaine de gendarmerie
examinera les sous-officiers et soldats des régiments licenciés, à l'arrivée successive de chaque détachement au chef-lieu.
- 16 - Le conseil d'examen accordera des congés de réforme :
- au militaires qui,à raison de les infirmités, lui paraîtront impropres au service;
- à ceux-qui ont moins d'un mètre quatre cent soixante—onze millimètres (quatorze pieds onze pouces);
- Ce conseil fera délivrer des congés absolus, s'ils en réclament :
- aux militaires, ayant huit ans de service et au-delà;
- aux militaires actuellement mariés;
- à ceux qui sont les indispensables soutiens de leur famille.
- 17 - Les militaires dont le conseil d'examen aura prononcé la reforme, ou auxquels il sera accordé des congés absolus, seront renvoyés dans leurs foyers.
- 18 - Les militaires qui prétendront avoir droit à des récompenses, adresseront leurs réclamations au général commandant le département, qui les remettra à l'inspecteur-général au moment de l'organisation, afin que ce dernier puisse faire à cet égard les propositions convenables. S'ils n'ont pas, dans leur domicile, de moyens d'existence ils seront placés dans des compagnies provisoires.
- 19 - Les militaires jugés par le conseil d'examen non susceptibles de réforme ou de congés absolus, sont destinés à entrer dans la légion départementale. Le général commandant le département accordera à ceux de ces militaires qui le demanderont, une permission de deux mois, avec solde de semestre.
Les sous-officier et soldats qui ne voudront point participer à la délivrance des permissions de deux mois, seront formés, au chef-lieu du département, en compagnies provisoires, auxquelles on attachera les enfants de troupe, que leurs pères n'emmèneront point avec eux. Des compagnies seront mises provisoirement sous le commandement des officiers restés, au chef-lieu. - 20 - Les sous-officiers et soldats des compagnies provisoires jouiront de la solde et des fournitures accordées aux troupes en station.
Titre IV - Organisation des légions départementales - Dispositions principales[]
- 21 - Notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre nous présentera les officiers-généraux ou supérieurs qu'il conviendra de charger de l'organisation des légions départementales.
Il nous, présentera également les colonels, lieutenants-colonels, chefs de bataillon et majors qui devront faire partie de ces légions.
L'organisation des légions s'opère au chef-lieu de chaque département.
- Section première. Choix des officiers.
- 22 - Les officiers susceptibles de concourir à la formation des légions sont : Tous les français qui ont servi dans le grade d'officier, qui ne sont pas démissionnaires ou en retraite, ou qui n'entreront pas dans l'organisation de la garde royale.
- 23 - L'inspecteur-général examinera tous les officiers qui désirent concourir à l'organisation, et fera sur chacun d'eux un rapport, spécial, ainsi qu'il sera expliqué dans les instructions de notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre.
- 24 - L'inspecteur-général fera des propositions de solde de retraite pour les officiers qui y auront droit, comme il suit : Les officiers-supérieurs seront susceptibles d'être admis à la retraite à vingt-cinq ans de service effectif. À trente ans, ils y seront, placés de droit et sans exception.
Les officiers inférieurs seront susceptibles d'être admis à la retraite à vingt ans de service effectif. A vingt-cinq ans, ils y seront placés de droit et sans exception.
Les officiers de tout grade, qui ont cinquante ans d'âge, auront de droit leur retraite, quelle que soit d'ailleurs leur ancienneté de service. (Cette disposition s'applique aux officiers, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu'à celui de chef de bataillon exclusivement.)
Les officiers admis à la retraite par l'effet de la nouvelle organisation, jouiront du maximum de la retraite de leur grade.
L'inspecteur-général recevra le démission pure et simple des officiers qui voudront la donner.
Il proposera, pour la non-activité et la jouissance des quatre cinquièmes de solde, à moins d'ordres contraires de notre part, les officiers nés en pays étrangers. S'il en est parmi eux qui désirent retourner dans leurs pays, il proposera, pour ces derniers, une récompense proportionnée à la durée de leur service.
Tous ces officiers seront renvoyés dans leur domicile; ceux en retraite y jouiront, sur-le-champ de la solde de retraite qui leur est accordée.
On se conformera, au surplus, pour les autres cas dans lesquels la solde de retraite peut être accordée, aux dispositions de notre ordonnance du 1er de ce mois. - 25 - L'inspecteur-général s'occupera ensuite du choix des officiers destinés à former les cadres de la légion. Il placera les plus capables sous le double rapport de la moralité et de l'instruction.
A mérite égal, l'ancienneté dégrade déterminera le choix.
Les officiers ne pourront prétendre qu'au grade dont ils étaient pourvus au 20 mars dernier, à moins qu'ils ne justifient que nous leur avons accordé de l'avancement depuis cette époque. - 26 - L'inspecteur-général ne nous proposera cependant en premier lieu que la moitié des officiers nécessaires pour remplir les cadres. Les officiers non choisis par l'inspecteur-général rentreront dans leur domicile, pour y jouir des quatre cinquièmes de la solde de la dernière classe de leur grade.
Les officiers supérieurs jouiront de la demi-solde.
Les officiers non employés seront susceptibles d'être admis aux emplois qui viendront à vaquer dans les légions départementales, d'après les bons témoignages qui nous seront parvenus sur leur compte. - 27 - Si le choix de l'inspecteur-général, pour remplir les fonctions de trésorier, se fixe sur un officier déjà quartier-maître d'un conseil d'administration provisoirement conservé, l'officier-payeur remplira, jusqu'à l'installation du quartier-maître, les fonctions de trésorier.
- 28 - Le choix des officiers appelés à commander la compagnie d'éclaireurs et celle d'artillerie sera fait, d'après les principes posés ci-dessus, par l'inspecteur—général, parmi les officiers de cavalerie et d'artillerie domiciliés dans le département; mais ils ne seront placés en activité que lorsque nous donnerons des ordres à cet effet.
- 29 - Le choix ou le classement des officiers arrêté par l'inspecteur-général ne sera définitif que lorsque notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre aura fait connaître que nous y avons donné notre approbation.
- Section II. Incorporation définitive des sous-officiers et soldats des compagnies provisoires, et de ceux qui ont obtenu des permissions de deux mois.
- 30 - A l'époque qui sera indiquée par l'inspecteur-général, les officiers et soldats porteurs de permissions de deux mois, seront convoqués au chef-lieu par le général commandant du département.
- 31 - L'inspecteur-général procédera à la formation des différentes compagnies des deux bataillons d'infanterie de ligne et du bataillon de chasseurs à pied de la légion, en y plaçant, suivant le genre de service que chacun aura déjà fait, ou auquel il sera reconnu propre, les sous-officiers et soldats formant les compagnies provisoires et les militaires rentrés de permission.
Si l'effectif des hommes est plus considérable que les besoins, ceux qui formeront l'excédent seront provisoirement envoyés dans leurs foyers, à l'exception de ceux qui n'y auraient pas de moyens d'existence. - 32 - Si, lors de l'incorporation, quelques militaires sont jugés hors d'état de servir, l'inspecteur-général les réformera.
Il se fera en même temps présenter ceux qui auront demandé des récompenses. Il s'assurera des droits qu'ils peuvent avoir à les obtenir, et il fera les dispositions convenables à cet effet. Il réformera simplement ceux dont les réclamations ne seraient pas fondées. - 33 - Les enfants de troupe, quel qu'en soit le nombre, seront tous conservés dans l'organisation de la légion, mais, à l'avenir, il ne devra y-en-avoir, que deux par compagnie.
Titre V - Rappel des hommes destinés à compléter les légions[]
- 34 - Les militaires rentrés dans le département, et qui ne sont porteurs d'aucun titre légal qui les dispense du service, seront convoqués par le préfet, pour comparaître devant le conseil d'examen, en même temps que les sous-officiers et soldats dont il est fait mention à l'article 30 ci-dessus. Le conseil d'examen prononcera sur ces hommes, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 19 de la présente ordonnance.
- 35 - Les hommes que le conseil d'examen aura jugés en état de servir, entreront dans la légion du département, jusqu'à concurrence du complet. Ceux d'entre eux qui excéderont le complet de la légion seront renvoyés dans leurs foyers. Ils pourront servir, d'après la répartition qui sera faite par notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre, à compléter les légions dés départements voisins. Les militaires dont il est question à l'article 32 sont aussi destinés à ce recomplettement[Quoi ?].
- 36 - Les hommes qui n'obéiront pas aux convocations, dans les délais fixés, seront considérés et poursuivis comme déserteurs.
Titre VI - Dispositions générales[]
- 37 - Les compagnies, à l'exception de celles des grenadiers et de voltigeurs, d'éclaireurs et d'artillerie, prendront le nom de leurs capitaines.
- 38 - La solde, les indemnités et les masses seront payées conformément à ce qui est prescrit par les règlements. La compagnie d'éclaireurs jouira de celles accordées aux régiments de chasseurs, et la compagnie d'artillerie, de celles accordées aux régiments d'artillerie à pied.
- 39 - L'administration et la comptabilité seront provisoirement établies d'après les bases fixées par les règlements en vigueur. Le conseil d'administration sera composé ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance du 20 janvier 1815, ayant en-outre le lieutenant-colonel. Le major rapporteur ne prendra rang qu'après le chef de bataillon. Lorsqu'il y aura partage de voix dans les délibérations, celle du président, sera prépondérante.
- 40 - Il y aura un drapeau par légion et un fanion par bataillon. Notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre nous présentera le modèle de drapeau, dont le; fond sera blanc, portant l'écusson de France et la désignation de la légion. Nous nous réservons de fixer l'époque à laquelle les drapeaux seront distribués.
- 41 - Des règlements particuliers auront pour objet.
- De fixer le rang des officiers et sous—officiers, pour les mettre en harmonie avec la formation actuelle;
- De déterminer l'uniforme et les distinctions de chaque légion ;
- D'établir le mode d'avancement aux différents grades.
3 août 1815.
Composition[]
Nombre de bataillons par département[]
Nombre de bataillons d'infanterie de ligne par département avec + 2 le nombre de bataillons d'infanterie légère (10 légions à 2 bataillons) conformément à l'ordonnance du 17 février 1819.
Département | Nb de bataillons | Département | Nb de bataillons | Département | Nb de bataillons |
---|---|---|---|---|---|
Ain | 3 | Haute-Garonne | 3 | Oise | 3 |
Aisne | 3 | Gers | 3 | Orne | 3 |
Allier | 3 | Gironde | 6 | Pas-de-Calais | 6 |
Basses-Alpes | 2 + 2 | Hérault | 3 | Puy-de-Dôme | 3 |
Hautes-Alpes | 2 + 2 | Ille-et-Vilaine | 6 | Basses-Pyrénées | 3 + 2 |
Ardèche | 2 | Indre | 2 | Hautes-Pyrénées | 2 + 2 |
Ardennes | 3 | Indre-et-Loire | 3 | Pyrénées-Orientales | 2 |
Ariège | 2 + 2 | Isère | 3 | Bas-Rhin | 4 |
Aube | 3 | Jura | 2 + 2 | Haut-Rhin | 3 |
Aude | 2 | Landes | 2 | Rhône | 3 |
Aveyron | 2 | Loir-et-Cher | 2 | Haute-Saône | 3 |
Bouches-du-Rhöne | 3 | Loire | 3 | Saône-et-Loire | 3 |
Calvados | 3 | Haute-Loire | 3 | Sarthe | 3 |
Cantal | 2 | Loire-Inférieure | 3 | Seine | 6 |
Charente | 3 | Loiret | 3 | Seine-Inférieure | 6 |
Charente-Inférieure | 3 | Lot | 3 | Seine-et-Marne | 3 |
Cher | 2 | Lot-et-Garonne | 3 | Seine-et-Oise | 3 |
Corrèze | 2 | Lozère | 2 | Deux-Sèvres | 3 |
Corse | 2 + 2 | Maine-et-Loire | 3 | Somme | 4 |
Côte-d'Or | 3 | Manche | 6 | Tarn | 3 |
Côtes-du-Nord | 6 | Marne | 3 | Tarn-et-Garonne | 2 |
Creuse | 2 + 2 | Haute-Marne | 2 | Var | 2 |
Dordogne | 3 | Mayenne | 2 | Vaucluse | 2 |
Doubs | 2 | Meurthe | 3 | Vendée | 3 |
Drôme | 3 | Meuse | 3 | Vienne | 3 |
Eure | 3 | Morbihan | 4 | Haute-Vienne | 2 + 2 |
Eure-et-Loir | 3 | Moselle | 3 | Vosges | 2 + 2 |
Finistère | 3 | Nièvre | 2 | Yonne | 3 |
Gard | 3 | Nord | 6 |
Équipement[]
Habillement[]
Habit, collet, paremements et doublure, en drap bleu de roi.
Veste bleu de roi.
Pantalon ou culotte bleu de roi.
L'habit sera sans galons ni broderies; il boutonnera droit par-devant au moyen de neuf gros boutons; il sera a collet montant et a parements dits en bottes; les poches seront en travers et a trois pointes; les basques seront tombantes, en arriére du genou. Il y aura deux gros boutons au bas de la taille, deux à l'extrémité dès basques et trois sur chaque pale de poches.
La veste sera sans galons ni broderies, elle sera fermée au moyen de neuf petits boutons d'uniforme.
Le pantalon sera demi-collant, sans broderies ni galons[9].
- Boutons
Les boutons, uniformes, seront en cuivre doré; ils auront pour empreinte deux couronnes, l'une de chêne et l'autre de laurier elles seront sur le même plan et réunies par une épée à lame droite.
- Coiffure
Chapeau uni à ganse d'or arrêtée par un gros bouton uniforme.
- Epée
L'épée sera celle du modele général, montée sur une garde en cuivre doré.
- Marques distinctives
Les officiers retirés, avec ou sans pension, porteront pour marque distinctive l'épaulette affectée dans l'année au grade dont ils ont le brevet.
Il est expressément défendu de porter d'autres marques distinctives, telles que les broderies, les aiguillettes, etc... qui sont spécialement affectées aux officiers-généraux non retraités et à quelques autres corps de l'armée.
Articles connexes[]
- Amalgame militaire
- Histoire de l'armée de terre française
- Régiments français d'Ancien Régime
- Volontaires nationaux pendant la Révolution
- Réorganisation des corps d'infanterie français en 1793
- Réorganisation des corps d'infanterie français en 1796
- Réorganisation des corps d'infanterie français du 12 mai 1814
- Armée française en 1814
- Armée du Nord (Cent-Jours)
Bibliographie[]
- Ordonnance du Roi sur l'organisation des légions départementales de l'armée
- Ordonnances du roi relative à la recomposition des légions départementales, et à l'uniforme de MM. les officiers retraités
- Histoire de l'armée et de tous les régiments par Adrien Pascal et Jules du Camp
- Histoire de l'infanterie en France par Victor Louis Jean François Belhomme.
Lien externe[]
Notes, sources et références[]
- Les ouvrages cités en bibliographie
- ↑ 86 légions avec en plus une légion royale étrangère qui prit la dénomination de Légion Hohenlohe en 1818, qui fut supprimée le 5 janvier 1831 et qui forma à la même date le 21e régiment d'infanterie légère
- ↑ 2,0 et 2,1 Rang et nom des légions départementales
- ↑ 3,0 et 3,1 Histoire de l'armée et de tous les régiments par Adrien Pascal et Jules du Camp T4 page LV du chapitre tableaux
- ↑ Les Légions portent le nom et le numéro d’ordre alphabétique de leurs départements.
- ↑ Histoire de l'infanterie en France par Victor Louis Jean François Belhomme T5 page 10
- ↑ la légion des Bouches-du-Rhône fut formée, en partie, par le 1er bataillon de Royal-Louis qui était connu pour son excellent esprit et sa bonne discipline
- ↑ L'Ami de la religion et du roi, Volume 13
- ↑ Ordonnance du Roi sur l'organisation de l'armée (Légions départementales - 1815)
- ↑ Ordonnances du roi relative à la recomposition des légions départementales, et à l'uniforme de MM. les officiers retraités
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