Aigles et Lys
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Hiérarchie des normes en droit français
Inspiration
Hans Kelsen
Normativisme
Libertés fondamentales
Bloc de constitutionnalité
Constitution de 1958
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Préambule de 1946
Charte de l'environnement
Ppes fond. reconnus par les lois de la République
Principes à valeur constitutionnelle
Objectifs à valeur constitutionnelle
Bloc de conventionnalité ou bloc de supralégalité
Traités ratifiés par la France
Accords internationaux
Normes de l'Union européenne
Bloc de légalité
Lois organiques
Lois ordinaires
Ordonnances
Règlements autonomes
Principes généraux du droit français
Pas de liste exhaustive
Règlements
Décret
Arrêté
Actes administratifs
Circulaire
Directive
Coutume

En France, un décret est un acte exécutoire à portée générale ou individuelle pris par le président de la République ou par le Premier ministre qui exerce le pouvoir réglementaire (art. 21 de la Constitution).

L'évolution historique du terme « décret » en France[]

Sous l'Ancien Régime[]

Sous l'Ancien Régime le décret fait partie du vocabulaire de la procédure criminelle. Il y a alors trois sortes de décret :

  1. décret d'assignation
  2. décret d'ajournement personnel, l'équivalent du mandat d'amener actuel.
  3. décret de prise de corps, équivalent du mandat d'arrêt d'aujourd'hui.

Sous la Révolution[]

Après l'Assemblée constituante, le terme de décret prend un sens nouveau de textes émanant du Corps législatif. Selon le cas, les textes peuvent avoir force de loi ou avoir besoin d'une « sanction royale ». Dans ce cas, le texte devait être approuvé par le roi, qui pouvait mettre son veto.

Depuis le Directoire[]

Sous le Directoire, le décret est remplacé par une « résolution ». Le mot réapparaît sous l'Empire avec son sens de texte pris par le Chef de l'État. Pendant la Restauration et la monarchie de Juillet, il disparaît, car le mot « ordonnance » est préféré pour désigner les règlements.

Le gouvernement provisoire de 1848 l'utilise à nouveau pour les actes qu'il prend collégialement. Il est repris par l'Assemblée constituante pour les textes qu'elle adopte avec valeur de loi. Après la promulgation de la Constitution de 1848, il prend définitivement le sens actuel.

Jusqu'à la fin de la Troisième République, seul le chef de l'État peut prendre les décrets. Sous la Quatrième et la Cinquième République, ce pouvoir est également reconnu au chef du gouvernement (Président du Conseil puis Premier ministre).

Le décret dans l'ordre juridique français[]

Dans la hiérarchie des normes, le décret se situe en dessous des lois auxquelles il doit nécessairement être conforme mais il est supérieur aux arrêtés.

L'entrée en vigueur des décrets[]

Comme tous les textes de nature législative ou réglementaire, les décrets doivent être publiés, après signature et éventuellement contreseing, au Journal officiel de la République française afin, d'une part, d'être portés à la connaissance de tous mais aussi afin d'être opposables.

Dès lors, en application de l'article 1 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de l'ordonnance no 2004-164, ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication, sauf urgence.

Les décrets peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

Les fondements constitutionnels des décrets[]

Seuls les articles 13, 19, 36 et 37 de la Constitution disposent que certains actes réglementaires doivent être pris par décret :

« Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.»

— Article 13[1]

« Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8
(1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.»

— Article 19[2]

« L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement

— Article 36[3]

« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.»

— Article 37[4]

Ainsi, distingue t-on :

  • sur la forme :
    • les décrets du président de la République
    • les décrets en Conseil des ministres
    • les décrets en Conseil d'État
    • les décrets simples
  • sur le fond :
    • les décrets d'application
    • les décrets autonomes
    • les mesures individuelles.

Règles générales de rédaction des décrets[]

À titre d'exemple, examinons le décret n° 2005-1791

En tête, figurent :
  • la nature juridique du texte
  • son numéro d'ordre chronologique
  • sa date de signature
  • son titre.
Décret n° 2005-1791 du 31 décembre 2005 créant une délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires
un numéro issu d'une codification normalisée NOR: INTX0500290D
Le signataire du décret est mentionné en tête Le Président de la République
Le texte ayant été élaboré par les services d'un ou plusieurs ministères, ceux-ci sont cités à titre d'auteurs d'un rapport qui a été présenté préalablement au signataire Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire
Suivent les visas du texte, mentionnés les uns
en dessous des autres selon l'ordre habituel de la hiérarchie des normes juridiques et dans l'ordre chronologique
Vu les articles R. 510-2 et R. 510-13 du code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005, relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2005-670 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Vu le décret n° 2005-671 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2005-1270 du 12 octobre 2005 relatif à la création du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires ;

Dans ces visas figurent le cas échéant les avis consultatifs des organismes dont la saisine est obligatoire en application d'autres textes Vu l'avis du comité technique paritaire spécial institué auprès du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale en date du 8 novembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel placé auprès du Premier ministre en date du 10 novembre 2005 ;

Les deux mentions finales signifient que ce décret est à la fois un décret en Conseil d'État
et en conseil des ministres
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Notes et références[]

Voir aussi[]

Liens externes[]

Articles connexes[]

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